4. Le montant du cautionnement peut être différent pour les autres mois de l’année, si l’acheteur le désire. Le cautionnement doit alors équivaloir au tiers de la valeur des achats qu’il a effectués au cours de la semaine la plus achalandée de ces mois, l’année précédente.
Décision 5597, a. 4; Décision 5887, a. 3.